ALS - Magazine 7 - Avril 2020

ALSMag / 23 ALS MAG CONTEXTE JURIDIQUE CONCERNANT LES MINEURS Selon la Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine (dite Convention d’Oviedo) adoptée par le Conseil de l’Europe en 1997, « l’avis du mineur doit être pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de son degré de maturité ». žLa loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précise que le mineurparticipeà ladécisionmédicaleen fonction de son degré de maturité. žSelon l’article L.1111-4 du Code de la santé publique : « le consentement du mineur… doit être systématiquement recherché, s’il est apte à exprimersavolontéetàparticiperà ladécision…». Dans ce texte, « en cas de refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale, le médecin délivre les soins indispensables ». žSelon la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, « les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (article 371-1 du Code civil). Les articles L.1111-1 à L.1111-7 (intérêt supérieur de l’enfant) garantissent au mineur le droit au respect de sa volonté, le droit à l’information et le droit au secret médical. Le mineur est donc acteur de sa santé. žSelon le Code de déontologie intégré dans le Code de la santé publique et selon la Haute Autorité de Santé, « le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible ». žLa notion de discernement, appréciable au cas par cas, est liée à la faculté d’agir raisonnablement en tenant compte de la volonté du mineur. RECUEIL DE LA DÉCISION ET DU CONSENTEMENT DES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE : Lepèreet lamère,détenteursde l’autoritéparentale, sont les représentants légaux de leur enfant (article 371-1duCodecivil),cecimêmeencasdeséparation, de divorce, sauf si l’autorité parentale a été confiée juridiquement à un seul parent. Le médecin doit recueillir le consentement des parents et ceci par écrit en cas d’inclusion dans un protocole de recherche. Pour les actes médicaux bénins, ou si l’un des parents n’est pas joignable, le consentement d’un seul parent peut suffire. En cas d’urgence et de pronostic vital, il convient d’obtenir la non-opposition des parents ou une mesure juridique d’assistance éducative temporaire, si la protection de l’enfant s’impose. En cas d’opposition ou d’absence parentale alors qu’une décision ou qu’un geste urgent s’impose (ponction lombaire, réanimation, acte chirur- gical …), le médecin peut passer outre dans le cadre d’une réflexion collégiale donnant lieu à la rédaction d’un document probant. En cas d’opposition entre parents et mineur : f si les parents ont donné leur consentement sans l’accord de leur enfant, le traitement peut être réalisé ; f si le mineur demande le respect du secret médical (décision d’avortement, contraception), le médecin doit le respecter ; f si le mineur a donné son consentement à un traitement refusé par les parents, la situation est plus délicate et doit tenir compte du risque médical, parfois vital, encouru par le mineur, tenter d’obtenir un changement de décision des parents, faire appel éventuellement à une mesure de protection de l’enfance. L’émancipation possible à partir de 16 ans confère la capacité juridique, mais le droit commun reposant sur l’autonomie doit être moins strict pour respecter l’intérêt de l’enfant. En droit de la santé, le patient est considéré comme autonome, sauf en cas d’inaptitude profonde. Le patient mineur doit recevoir comme ses parents, une information adaptée à son âge et sa maturité (diagnostic, examens, traitements, mesures de prévention, risques, conséquences en cas de refus). « L’information doit être loyale, claire et appropriée » (article 35 du Code de déontologie). Un mineur est-il capable de comprendre les infor- mations sur la maladie, les traitements, les effets secondaires, la prévention, les conséquences en cas d’arrêt ou de refus d’un traitement ? On considère que le processus de cette capacité de discernement s’instaure entre 8 et 11 ans.

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