ALS - Magazine 7 - Avril 2020
20 / ALSMag de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cet article comporte de nombreuses et utiles précisions sur le contenu de l’information : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de pré- vention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévi- sibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévi- sibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110 – 10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.» L’article aborde ensuite les problèmes posés par les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle et prévoit les conditions dans lesquelles l’infor- mation est donnée. Ainsi donc le médecin engage sa responsabilité lorsqu’il n’informe pas son patient des risques possibles, quel que soit leur degré de gravité ou de survenance. Si la faute est consacrée, la difficulté réside évidemment dans la détermination du préjudice résultant de cette faute et surtout du lien de causalité directe s’il ne s’agit pas d’une faute de diagnostic, de traitement ou de soins. La faute du médecin n’a pas engendré le dommage subi par le patient. Le préjudice du patient est constitué par la perte de chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles (première chambre civile de la Cour de cassation 7 février 1990 numéro 88 – 14 797). Ce devoir d’information oblige le médecin à tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables. C’est une simple obligation de moyens. Le fait qu’il n’a pas réussi à convaincre son patient ne peut évidem- ment lui être reproché, ce qu’avait pourtant affirmé la cour d’appel de Lyon dont l’arrêt a été ultérieu- rement cassé. Aujourd’hui ce droit est consacré par l’article 16 – 3 du Code civil et par l’article L.1111 – 4 du code de santé publique. Les actes médicaux au sens large sont soumis à consentement qui est exprimé par le patient ou, si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, par le représentant légal, le tuteur ou une personne de confiance. Cela n’empêche pas de tenter de recueillir le consentement du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté. Le Code de la santé publique prévoit à son article L.1111 – 5 les conditions dans lesquelles le médecin peut parfois passer outre à l’obligation d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur certaines décisions médicales à prendre quand le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure. Enfin l’article L.1111 – 4 du Code de la santé publique autorise le médecin à délivrer les soins indispensables dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. Leconsentementest leplussouventdonnéoralement. Iln’yapasd’obligationderecueild’unécrit. Refus de soins de santé L’information donnée par le médecin doit permettre au patient d’exprimer un consentement éclairé. Ce consentement est un droit. Ce droit avait été consacré par la jurisprudence. La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 1942 écrivait : « comme tout chirurgien, le chirurgien d’un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie en pleine indépendance sous sa responsabilité l’utilité, la nature et les risques ; qu’en violant cette obligation, imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave au droit du malade, un manquement à ses devoirs médicaux qui constitue une faute personnelle ». LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIzMTM=