ALS - Magazine 7 - Avril 2020
18 / ALSMag Danièle Sommelet Professeur émérite de Pédiatrie, Université de Lorraine. Développement de la cancérologie pédiatrique : soins, enseignement national et international, recherche, épidémiologie. Vision globale de la santé de l’enfant et de l’adolescent dans une médecine scientifique, humaniste et éthique. Bertrand Gasse Bertrand GASSE, avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de l’Ordre, ancien Président de l’Association Nationale d’Assistance Administrative et Fiscale des Avocats, Spécialiste en droit public et droit immobilier, activité droit médical. Refus de soins de santé En premier lieu, s’agissant du patient, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.1110 – 5 du Code de la santé publique : « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traite- ments et les soins les plus appropriés et de béné- ficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médi- cales avérées » C’est à l’évidence la vocation première du médecin de prodiguer ses soins. Or la problématique des refus de soins est vécue par les médecins dans le quotidien de leur activité. Elle donne lieu par ailleurs à une abondante jurisprudence en raison des conflits qu’elle génère. L’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que : « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des infor- mations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un trai- tement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raison- nable… aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.». Le principe énoncé est clair et sans ambiguïté : si le malade est en état d’exprimer sa volonté, celle-ci doit être respectée. Le code de la santé publique le réitère dans l’article R.4127 – 36 : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigationsou le traitementproposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » En second lieu, si le respect de la volonté du malade de refuser les soins est reconnu par le code de la santé publique, ce même code reconnait un droit analogue au médecin. Les articles L.1110 – 3 et R.4127 – 47 prévoient que : « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à son devoir d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons profession- nelles ou personnelles. ». Le médecin peut en outre invoquer une clause de conscience pour refuser de participer à une interruption volontaire de grossesse, à une stérilisation à visée contra- ceptive ou à une recherche sur des embryons. Toutes ces dispositions doivent être combinées avec celles du Code civil dont un chapitre s’intitule « Du respect du corps humain ». L’article 16 affirme la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’article 16-1 énonce que : « chacun a droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable et que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » Les droits des malades et les droits et devoirs des médecins ont été codifiés par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
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